T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
430.1. Sous réserve de l’article 430.2, un montant peut être inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 428 pour une période de déclaration donnée d’une personne si celle-ci n’avait pas le droit de demander le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure uniquement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 201 à l’égard du montant avant que la déclaration pour cette période antérieure soit produite.
1997, c. 85, a. 686.